- MARIAGE (droit canon)
- MARIAGE (droit canon)MARIAGE, droit canonDans le droit canonique encore en vigueur (Code de 1917), le mariage est défini comme un contrat entre un homme et une femme, contrat ayant pour objet premier («fin première») la procréation et l’éducation des enfants, pour objet second l’aide mutuelle et la satisfaction de l’attrait mutuel, pour propriétés essentielles l’unité (contre la bigamie) et l’indissolubilité (contre le divorce). Cette définition, purement juridique, s’accommode mal de la «spiritualité conjugale» et de la théologie du mariage qui se sont développées depuis un certain nombre d’années. Le IIe concile du Vatican définit le mariage comme «une communauté profonde de vie et d’amour». Il se peut que la définition que donnera le futur Code de droit canonique soit différente de celle de 1917; dès maintenant, la jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques en matière de nullité de mariage tend à infléchir cette définition du Code (sans aller jusqu’à admettre la nullité du mariage conclu sans amour profond). Entre deux baptisés, le mariage ainsi défini est par là même sacrement; et, aux yeux de l’Église, les époux ne peuvent vouloir le contrat en excluant le sacrement. La «forme» du mariage, lorsque l’un des partenaires au moins est sujet de l’Église catholique, comprend une «enquête canonique» et la publication des bans (pour déceler les empêchements éventuels), la «préparation spirituelle», l’échange des consentements en présence de deux témoins et du curé (ou de l’ordinaire, ou du délégué de l’un d’eux) du lieu de célébration (normalement le domicile de la femme, ou de la partie catholique dans le cas de mariage mixte). La présence du curé ou de son délégué est nécessaire sous peine de nullité (précaution prise par le Concile de Trente en réaction contre les mariages clandestins); toutefois, deux témoins seulement suffisent dans le cas où l’un des futurs époux est en danger de mort, ou bien lorsqu’il est impossible ou très difficile, sans grave inconvénient pour l’un des intéressés ou pour le curé, de recourir pendant un mois à ce dernier (c’est la «forme extraordinaire»). On appelle mariage «de conscience» celui qui est célébré devant l’ordinaire ou le prêtre délégué par lui et deux témoins, mais secrètement et sans publication de bans, pour une raison très grave et très urgente, dont l’ordinaire est juge. La dispense de toute forme canonique peut être accordée par l’ordinaire pour les mariages mixtes, par l’ordinaire, le curé ou le confesseur dans le cas de danger de mort de l’un des futurs conjoints.Pour la forme des mariages entre deux non-catholiques (baptisés ou non), le droit canonique renvoie à la législation sous l’empire de laquelle les futurs conjoints se sont placés; c’est donc une erreur de croire que le mariage entre deux non-catholiques n’a pas d’existence au regard de l’Église sous prétexte qu’il n’est pas célébré selon la forme catholique.Les «empêchements» de mariage sont des circonstances tenant à la personne et s’opposant au mariage du fait d’une décision légale, et sous peine d’invalidité (empêchements «dirimants») ou d’illicéité («prohibitifs»); plusieurs sont susceptibles de dispense moyennant diverses formalités; certains atteignent seulement les sujets de l’Église catholique, d’autres tout le monde. Les principaux empêchements dirimants sont: l’âge (moins de seize ans pour les hommes, moins de quatorze pour les femmes); l’impuissance (les définitions du Code sont ici hésitantes et différentes de celles qui sont habituellement admises en médecine); l’existence d’un mariage antérieur non dissous (bigamie); l’existence d’une parenté ou d’une alliance au degré prohibé (plus proche qu’en droit français); le fait d’avoir reçu un ordre sacré (actuellement, l’épiscopat, le presbytérat, le diaconat, à moins qu’il ne s’agisse du diaconat permanent); un vœu solennel de religion; une disparité de culte (entre catholique et un non-baptisé).La validité du consentement conjugal est soumise à certaines conditions. Les raisons de nullité du mariage sont les suivantes: violence ou crainte grave et injuste infligée de l’extérieur (s’agissant des pressions exercées par les parents, la nullité n’est admise que s’il y a eu une «crainte révérentielle qualifiée»); erreur sur la personne du partenaire (il existe une tendance dans la jurisprudence actuelle à élargir ce chef de nullité); ignorance des rudiments de ce en quoi consiste le mariage; «simulation» (lorsque l’union que veut l’un des époux n’est pas celle que l’Église définit comme «mariage»), totale (comédie pure et simple) ou partielle (union excluant les propriétés essentielles du mariage: fécondité, indissolubilité, monogamie); altération des facultés psychiques (sont reconnus à ce titre aujourd’hui non seulement l’aliénation mentale ou certaines névroses, mais l’«immaturité» ou un défaut de «discernement» empêchant d’«assumer» l’union conjugale).Les actions en nullité du mariage sont portées devant les tribunaux ecclésiastiques; le «défenseur du lien» défend la validité du mariage; il est tenu, si la nullité est prononcée, de faire appel, en sorte que deux sentences positives successives sont requises pour que la nullité soit acquise.Théoriquement, tout mariage est indissoluble. Pourtant, le pape se reconnaît le droit de dissoudre d’une part le mariage non consommé même sacramentel (entre deux baptisés), d’autre part le mariage non sacramentel (dont l’un des partenaires au moins n’est pas baptisé) en vertu du «privilège pétrinien». En outre, le mariage conclu entre deux non-baptisés dont l’un reçoit par la suite le baptême alors que l’autre refuse de cohabiter pacifiquement avec lui est dissous par le nouveau mariage du néophyte, en vertu du «privilège paulin».
Encyclopédie Universelle. 2012.